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La victoire sur le monde, c'est notre foi. (1 Jn 5, 4)
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Quelques remarques sur notre justice pénale. Peut-elle encore inspirer la confiance ?

Jean Pradel*

La justice pénale – plus encore que sa sœur, la justice civile et commerciale – suscite très vite la crainte et la peur, appelle finalement la critique tantôt feutrée, tantôt directe et cruelle. On n’a pas oublié les coups portés par Rabelais qui stigmatisait les lenteurs de la justice en faisant dire à un juge « c’est pourquoi je sursoie, delaye et diffère le jugement » et évoquait son juge Bridoye se décidant par les dés ! Racine, Voltaire, Marcel Aymé et beaucoup d’autres ont porté des coups très durs à l’institution.

Les journalistes et l’opinion ne sont pas en reste, tout comme les hommes politiques. Et, fait nouveau aujourd’hui, les magistrats eux-mêmes se mettent à douter du système pénal dans son fonctionnement, voire dans certains principes qui le fondent. Deux ouvrages de hauts magistrats viennent tout récemment de renforcer cette tendance. C’est tout d’abord celui de Philippe Bilger, avocat général près la Cour d’assises de Paris, intitulé Pour l’honneur de la justice. 1 C’est ensuite celui d’Eric de Montgolfier, procureur de la République à Nice, au titre provocant Le devoir de déplaire.2 Deux magistrats du parquet dirait-on, en laissant sous-entendre que ceux du siège, ceux qui jugent, sont plus modérés, plus justes. Or il n’en est rien. Un juge, Dominique Barella, ancien président de l’Union syndicale des magistrats, la première organisation syndicale des magistrats, est allé jusqu’à dire devant la commission parlementaire d’Outreau le 16 mars 2006 : « L’état de la justice est bien pire que ce que nos concitoyens imaginent. »

Il faut cependant raison garder et s’interroger objectivement sur le bien fondé de cette critique générale, sinon de ce mépris de tant de catégories de citoyens. Accordons à la justice pénale le bénéfice de la présomption d’innocence ! Et reprenons un à un les griefs qui lui sont adressés et que l’on peut synthétiser ainsi : notre justice pénale serait complexe, sinon presque incompréhensible du public et des justiciables, beaucoup trop lente et, suprême estocade, oublieuse des valeurs juridiques et morales qui sont à la base de notre société.

I – On se souvient de l’histoire décrite par Kafka : un honorable employé de banque est un jour arrêté et poursuivi pour des faits qu’il ne comprend pas, prend plusieurs avocats dont la défense est impénétrable et se rend à des convocations à un tribunal étrange qui ne rend jamais de décisions... Sans doute la réalité est-elle éloignée de cette peinture impitoyable qui ne peut avoir été réalisée que par l’imagination d’un romancier.

Et pourtant les justiciables, voire les magistrats eux-mêmes, ne saisissent pas toujours les mécanismes de notre système pénal devenu d’une incroyable complexité. Les causes sont diverses.

A. La première réside dans une inévitable crise de la loi. Les pénalistes, y compris ceux de procédure pénale, professent encore un véritable culte pour la loi, cette expression officielle de la volonté populaire, et évoquent le principe de la légalité criminelle. Mais précisément des auteurs parlent aujourd’hui du déclin de la légalité. À vrai dire, pour illustrer ce déclin, ils évoquent la concurrence de la jurisprudence. Or ce que nous voulons dire, c’est qu’il existe un autre sens, plus caché peut-être mais réel cependant, c’est la prolifération de la loi. « Un pays qui a quarante mille lois n’a pas de loi » écrivait Balzac dans Le médecin de campagne. Comme on l’a écrit si justement « ce siècle n’a pas quatre ans que déjà la matière répressive est submergée de réformes abondantes, contenues dans des lois immenses... »3

Faut-il décliner ces lois en partant de l’année 2000 ? On trouve les lois du 15 juin sur la présomption d’innocence et les droits des victimes, du 30 décembre 2000 sur l’indemnisation des condamnés reconnus innocents, du 12 juin 2001 sur la prévention et la répression des mouvements sectaires, du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne, du 4 mars 2002 modifiant celle du 15 juin 2000, du 9 octobre 2002 sur la sécurité intérieure, du 9 mars 2004 sur l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, du 12 décembre 2005 sur le traitement de la récidive des informations pénales, du 23 janvier 2006 sur la lutte contre le terrorisme, sans compter deux lois actuellement en préparation.4

Les textes sont donc manifestement trop nombreux.5 Mais il y a pire en ce que la technique législative est défectueuse. En premier lieu, on peut remarquer que les projets de loi, souvent assez modestes, sont, par l’effet d’amendements au cours des débats parlementaires, alourdis et perdent toute cohérence. Le législateur est frappé d’éléphantiasis.6 H. Capitant parlait naguère avec mépris de ces « bouts de lois ». En second lieu, les textes, votés à la hâte, ne sont pas d’une rédaction que vantait jadis Stendhal à propos du Code civil. L’exemple des réductions de peine vaut d’être conté. Dans sa rédaction due à deux lois du 29 décembre 1972 et 30 décembre 1985, l’article 721 du Code de procédure pénale décidait que le juge de l’application des peines accordait les réductions de peine « sans que celles-ci puissent dépasser trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération moindre ». Or la loi du 9 mars 2004 supprime dans ce texte la précision selon laquelle le décompte des réductions en mois ou en jours devait se faire selon que la durée de la peine était inférieure ou supérieure (ou égale) à un an. Des détenus s’engouffrèrent dans la brèche ouverte par la réforme et prétendirent, par une application littérale de l’article 721, cumuler les réductions de peine calculées par année de détention (trois mois) et par mois de détention (sept jours). On en arrivait à méconnaître l’esprit de la loi en oubliant le plafond de trois mois.7 Aussi une loi du 12 décembre 2005 dut préciser que si la peine est d’un an ou plus, les réductions sont de trois mois la première année et de deux mois les années suivantes, mais que si la peine est inférieure à un an, la réduction est de sept jours par mois. Sur avis, la Cour de cassation décida pareillement.8 On aura mesuré l’énergie dépensée pour rien alors qu’il suffisait de laisser l’article 721 dans sa rédaction de 1972–1985.

B. Un second facteur de complexité tient au fait que par l’effet d’une sédimentation législative très lourde, de nouvelles figures juridiques, elles-mêmes particulièrement complexes, apparaissent.

Une loi du 4 janvier 1993 a créé l’expression de personne mise en examen qui remplace celle si simple d’inculpé.9 L’idée était de mieux défendre la présomption d’innocence face aux débordements de la presse qui parfois présentait comme déjà reconnue coupable une personne qui n’était qu’inculpée. La nouvelle expression de personne mise en examen est obscure, pas précise du tout, voire incompréhensible par le citoyen. (...)

* Professeur émérite de l’Université de Poitiers. Ancien juge d’instruction.

  • 1 Ed. Flammarion, 2006.
  • 2 Ed. Michel Lafon, 2006.
  • 3 J. Y. Chevallier, Vol au-dessus d’un nid de réformes. Observations sur les réformes en rafale. L’adaptabilite du législateur dans la lutte contre la criminalité, in Mélanges offerts à Jean Pradel, éd. Cujas, 2006, p. 253.
  • 4 L’une sur la prévention de la délinquance et l’autre sur la procédure pénale, cette dernière consécutive à l’affaire d’Outreau.
  • 5 II est vrai qu’à l’étranger, la situation n’est pas toujours meilleure.
  • 6 Le projet de loi dit de présomption d’innocence comportait une quarantaine d’articles et la loi du 15 juin 2000 qui en découla en a 140 !
  • 7 La loi du 9 mars 2004 avait prévu que le plafond, fixé à trois mois la première année, tomberait à deux mois les années suivantes.
  • 8 Cour de cassation, avis en date du 3 avril 2006, déc. 2006, 2966, note E. Serra et O. Sautel.
  • 9 Que les droits étrangers ont conservé.

 

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